I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
7.1. Une attestation d’exercice est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée ou s’est vue reconnaître une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2);
2°  elle est titulaire, pour la classe de spécialité d’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4;
3°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement suivant laquelle il a retenu ses services;
4°  elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une attestation d’exercice.
D. 79-2014, a. 9; D. 85-2018, a. 8, 16 et 17.
7.1. Une attestation d’exercice est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2);
2°  elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4;
3°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement suivant laquelle il a retenu ses services;
4°  elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une attestation d’exercice.
D. 79-2014, a. 9.
7.1. Une attestation d’exercice est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2);
2°  elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4;
3°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement suivant laquelle il a retenu ses services;
4°  elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une attestation d’exercice.
D. 79-2014, a. 9.